Malgré le consensus quant à l’incompatibilité du TCE avec l’agenda climatique mondial, les arguments selon lesquels il est approprié pour la transition vers une énergie propre persistent

Les scientifiques s’accordent à dire que pour limiter le réchauffement mondial tel que défini par l’Accord de Paris, les États doivent rapidement abandonner les combustibles fossiles et engager la transition vers des systèmes énergétiques faibles en carbone[1]. Toutefois, compte tenu de la situation de dépendance des économies aux combustibles fossiles, l’abandon de ces combustibles et la transition vers une énergie propre à grande échelle sont des tâches fort complexes qui exigent que toutes les institutions et les niveaux de gouvernance œuvrent dans ce sens[2].

Compte tenu de ses dispositions obsolètes sur la protection de l’investissement et la possibilité offerte aux investisseurs dans les combustibles fossiles de contester les actions souveraines contre le changement climatique, le TCE est largement reconnu comme l’un des principaux obstacles à la transition vers une énergie propre. Rien qu’en 2021, les géants de l’énergie RWE[3] et Uniper[4] ont invoqué le TCE pour lancer des procédures RDIE contre la décision du gouvernement néerlandais d’abandonner les centrales à charbon d’ici à 2030[5]. Compte tenu de ces préoccupations et d’autres inhérentes aux dispositions du TCE sur l’investissement et le RDIE, les 56 États contractants du TCE ont décidé à l’unanimité, en 2018, de « moderniser » le traité[6]. À l’heure actuelle, l’on est loin d’avoir un consensus quant à la manière de le moderniser, et certains États envisagent même un retrait total du traité[7], comme l’a fait l’Italie[8].

Tentant de démontrer que le TCE reste pertinent, les partisans du traité, que l’on peut généralement regrouper en quatre ensembles d’acteurs (le Secrétariat du TCE [le Secrétariat], les cabinets juridiques et les arbitres, les entreprises énergétiques, et les organes gouvernementaux disposant de liens économiques étroits avec le secteur de l’énergie)[9], arguent que le TCE est nécessaire à la protection et la promotion des investissements dans les énergies renouvelables (« les investissements ER »). Cette conclusion est fréquemment basée sur les statistiques tirées des procédure RDIE basées sur le TCE et lancées par des investisseurs dans les énergies renouvelables (« les affaires ER »). Par exemple, le Secrétariat souligne régulièrement qu’une grande partie des recours RDIE fondés sur le TCE, environ 60 %, concernent des investissements ER[10].

Ces statistiques ont amené les partisans du TCE à tirer une série de conclusions qui convergent autour de certains arguments clé[11]. Ils avancent notamment que le nombre d’affaires ER lancées est un fort indicateur de la capacité du TCE à protéger et promouvoir efficacement les investissements ER dans les 56 parties contractantes du traité. Par ailleurs, ils affirment que ces procédures RDIE incitent les États parties au TCE à promouvoir activement l’investissement étranger dans les énergies renouvelables. Dans ce sens, ils présument que la clause permettant un recours en RDIE du TCE dissuade les États d’interférer avec ces investissements étrangers ER de manière défavorable. Ils affirment en outre que ces investisseurs se retrouveraient sans voie de recours juridique adéquate pour contester l’interférence étatique dans leurs investissements[12].

En somme, les partisans du TCE le considèrent comme un outil encourageant un cadre réglementaire plus stable pour les investissements ER, et donc comme un outil soutenant ces investissements. Certains observateurs affirment même que le TCE promeut les investissements ER dans une plus grande mesure que les investissements dans les combustibles fossiles[13].

Sur la base de ces arguments, les partisans du TCE concluent que le traité est un instrument à même de bien protéger les investissements étrangers ER et d’accompagner ses signataires dans la transition vers l’énergie propre. Mais dans quelle mesure les données relatives au nombre d’affaires ER citées par les partisans du TCE permettent-elles réellement de tirer de telles conclusions ?

Pour répondre à cette question, le présent article évalue ces conclusions en analysant les données relatives aux affaires RDIE fondées sur le TCE et portant sur les investissements ER. Nous avons basé notre analyse sur les données recueillies grâce au Navigateur de règlements des différends en matière d’investissement de la CNUCED[14] et à la base de données du CIRDI[15]. L’échantillon comprend un total de 133[16] affaires d’arbitrage des investissements fondées sur le TCE connues, 76 desquelles portent sur un investissement ER. L’échantillon de données inclut les affaires fondées sur le TCE rendues publiques et lancées avant le 31 juillet 2020. Pour déterminer les investissements dans « les énergies renouvelables », nous avons appliqué la définition de l’AIE, selon laquelle les énergies renouvelables « incluent […] la bioénergie, l’énergie géothermique, l’énergie hydroélectrique, l’énergie photovoltaïque solaire (PV), l’énergie solaire à concentration (ESC), l’énergie éolienne et des océans (l’énergie marémotrice et l’énergie des vagues) pour la génération d’électricité ou de chauffage »[17]. Pour former notre échantillon, nous avons examiné toutes les affaires RDIE lancées au titre du TCE et classifié chacune selon qu’elle portait sur un investissement dans les combustibles fossiles ou ER. Parmi les 133 affaires, 12 n’ont pu être classifiées compte tenu de l’absence de précision de la source d’énergie[18].

Le TCE protège-t-il efficacement les investissements dans les énergies renouvelables ?

Avant tout, il est important de noter que l’article 1(6) du TCE couvre actuellement les investissements dans les énergies renouvelables à différentes étapes de la chaîne de valeur. D’après l’article 1(5) du TCE, « « Activité économique du secteur de l’énergie » désigne toute activité économique relative à l’exploitation, à l’extraction, au raffinage, à la production, au stockage, au transport terrestre, à la transmission, à la distribution, à l’échange, à la commercialisation et à la vente de matières ou de produits énergétiques ». Ces matières et produits énergétiques sont fixés à l’annexe EM I du traité, et incluent spécifiquement tout investissement dans l’énergie visant à produire de l’énergie électrique, y compris les investissements ER. Aussi, sous certaines conditions, les investisseurs ER ont en effet le droit de lancer une procédure RDIE contre les États parties au TCE.

Toutefois, la seule possibilité de déposer un tel recours ne peut être considérée comme un facteur décisif dans la promotion et la protection des investissements ER. Il faut pour cela des preuves supplémentaires de l’utilisation réelle du RDIE, ainsi que de l’efficacité de cette utilisation dans la promotion et la protection de ces investissements. Si 76 des 133 affaires RDIE (donc 60 %) au titre du TCE portent en effet sur les investissements ER, notre recherche montre que 46 de ces 76 affaires ont été lancées contre l’Espagne pour contester les mêmes mesures législatives, c.-à-d. la décision du gouvernement espagnol de modifier les tarifs de rachat garantis applicables aux producteurs d’énergie renouvelable suite à la crise financière de 2008. Les 30 procédures restantes ont été lancées contre seulement 9 pays défendeurs différents : l’Albanie (1), l’Allemagne (2), la Bosnie-Herzégovine (1), la Bulgarie (3), la Croatie (1), l’Italie (12), la République tchèque (6), la Roumanie (3) et la Slovénie (1). Aucune affaire ER n’a été lancée contre les 46 autres États parties au TCE, qui incluent à la fois des économies réalisant des investissements importants dans le secteur ER, tels que les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France et la Suède[19], et des économies ne réalisant quasiment aucun investissement ER, tels que le Kazakhstan ou l’Azerbaïdjan[20].

À l’inverse, il existe 41 affaires RDIE fondées sur le TCE portant sur des investissements dans les combustibles fossiles, impliquant des pays défendeurs d’une plus grande variété géographique, et répartis plus équitablement. La Fédération de Russie a été l’État défendeur le plus fréquent, avec 6 affaires RDIE fondées sur le TCE. Comparé aux 46 affaires ER lancées contre l’Espagne, ce chiffre souligne encore la plus grande diversité de défendeurs dans les affaires de RDIE fondées sur le TCE et portant sur les énergies fossiles.

Il est donc difficile de conclure que le TCE protège effectivement les investissements ER par rapport aux investissements dans les combustibles fossiles. Ce sont non seulement moins de mesures contestées dans le cadre de l’arbitrage que dans le secteur des combustibles fossiles, mais aussi une concentration extrême dans une poignée de pays.

Par ailleurs, toute évaluation de l’efficacité du régime dans la protection des investissements ER devrait être fondée sur les décisions rendues. Cependant, au moment de la publication, 49 des 76 affaires ER (ou 65 %) étaient pendantes. Puisque plus de la moitié des affaires n’ont pas encore été finalisées, il serait hâtif de conclure que le TCE protège en effet les investissements ER.

Finalement, la recherche montre qu’il n’existe pas de preuve formelle de la protection offerte par les traités d’investissement existants[21]. Les chiffres sont conformes à cette conclusion. Parmi les 27 affaires ER conclues, les tribunaux arbitraux ont rejeté les recours des investisseurs dans 12 affaires, et l’une des affaires a été abandonnée. En outre, les affaires dans lesquelles les investisseurs ont EU gain de cause étaient géographiquement concentrées, sapant encore un peu plus l’argument en faveur d’une large protection généralisée : 12 des 14 affaires restantes dans lesquelles les investisseurs ont eu gain de cause concernaient l’Espagne, ce qui réaffirme l’existence de l’interférence de mesures spécifiques avec les investissements ER dans le pays, mais pas d’une protection généralisée. En fait, si l’on ne tient pas compte des affaires impliquant l’Espagne, neuf des affaires ont été conclues en faveur de l’État, contre deux seulement en faveur de l’investisseur.

Le TCE est-il l’instrument approprié pour favoriser la transition énergétique ?

Une question connexe concerne l’efficacité du TCE dans la promotion des investissements ER. Sur ce point, les partisans du TCE affirment que le traité est à même de bien promouvoir les investissements ER, notamment dans les pays en développement[22]. Ces arguments s’appuient fortement sur la présomption qu’en signant des AII, les États attirent des montants d’IED plus importants. Toutefois, plusieurs études récentes sur la question ne sont pas concluantes, et identifient peu ou pas de preuves d’une corrélation entre les accords d’investissement et les flux d’investissement[23].

Dans le cas spécifique du TCE, aucune recherche empirique visant à comprendre la motivation des choix des investisseurs ER n’a été menée, et jusqu’à présent, rien ne permet de conclure à un lien entre l’existence du TCE et une augmentation de l’IED entre ses États parties.

Par ailleurs, entre 2013 et 2018, 75 % en moyenne des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables étaient réalisés au niveau national plutôt qu’à l’étranger[24]. Puisque le TCE s’applique exclusivement aux investissements étrangers réalisés entre ses parties contractantes, l’on ne peut affirmer qu’il promeut ces investissements nationaux.

En outre, les partisans du TCE affirment que sans le RDIE, les investisseurs ER se retrouveraient sans voie de recours juridique adéquate pour faire reconnaître la responsabilité des États pour la violation des promesses faites[25]. Cette interprétation néglige la disponibilité des voies de recours nationales, qui permettent de contester les mesures réglementaires auprès des cours nationales des États d’accueil. En effet, en réponse aux mesures gouvernementales espagnoles modifiant le système de tarifs de rachat garanti du pays, bon nombre d’investisseurs avaient entamé des procédures auprès des cours nationales[26].

La présomption selon laquelle la disponibilité du RDIE au titre du TCE en tant que voie de recours juridique est un facteur clé dans la promotion des investissements ER présente deux faiblesses supplémentaires : d’abord, elle est fondée sur la notion erronée que l’accès au RDIE est équitable pour tout type d’investisseur, et deuxièmement, elle n’explique pas pourquoi la majorité des investissements ER provient en réalité de sources nationales.

Pour évaluer l’équité de l’accès des investisseurs au RDIE, il est essentiel de tenir compte de la nature spécifique des investissements ER qui, au regard de la chute récente des coûts ER[27], peuvent être beaucoup plus petits et épars que les investissements dans les combustibles fossiles[28]. Le coût moyen du lancement d’un recours RDIE est de 6,4 millions USD pour les investisseurs, et les coûts moyens d’un tribunal arbitral sont de 1 million USD. L’accès au RDIE dépend donc des moyens financiers de l’investisseur en question, et la procédure n’est souvent pas accessible aux petits investisseurs qui investissent de plus en plus dans les projets ER[29].

Finalement, si la disponibilité du RDIE était un facteur si important dans la promotion des investissements ER, comment expliquer l’importance des investissements ER nationaux ? En effet, si les investisseurs nationaux n’ont pas la capacité de soumettre un recours au RDIE au titre du TCE, cela ne semble pas avoir été un obstacle dans leur décision d’investir. Une analyse scientifique récente des affaires au titre du TCE lancées par des investisseurs ER contre l’Espagne affirmait que « les seules entreprises nationales qui ont été en mesure de lancer des affaires étaient de grandes multinationales, telles qu’Abengoa ou Isolux, qui ont utilisé leurs filiales étrangères pour obtenir l’accès au TCE »[30].

Conclusion

Après une analyse plus fine, il devient évident que l’on ne peut tirer aucune conclusion quant à la capacité du TCE à protéger et promouvoir les investissements ER du nombre d’affaires de RDIE au titre du TCE portant sur les énergies renouvelables. La simple possibilité de lancer une procédure RDIE n’est pas un facteur dans la protection et la promotion des investissements ER dans les États parties au TCE.

Si la capacité du traité à protéger et promouvoir les investissements ER d’une manière suffisante pour satisfaire aux objectifs de l’Accord de Paris est tout au plus incertaine, les affaires de RDIE au titre du TCE portant sur des investissements dans les combustibles fossiles continuent d’émerger. Ces affaires nous rappellent tristement que le traité est l’un des principaux obstacles aux efforts des parties contractantes dans la lutte contre la crise climatique.

Plutôt que de tenter de réformer le TCE, les États devraient adopter des outils plus adaptés permettant de répondre à leurs obligations au titre de l’Accord de Paris. Les parties contractantes au TCE pourraient par exemple s’engager sur un calendrier définitif pour l’abandon progressif des combustibles fossiles et étudier des mesures incitatives plus viables pour accroître l’investissement dans les énergies renouvelables.

Authors

 

Lea Di Salvatore est chercheure doctorale à la Faculté de droit de l’Université de Nottingham et professeure invitée auprès du Center for Environmental and Sustainability Research de l’Université Nova de Lisbonne.

Nathalie Bernasconi-Osterwalder est la directrice exécutive de IISD Europe et directrice du Programme droit et politique économiques d’IISD.

Lukas Schaugg est un chercheur  en droit économique international à IISD et candidat doctoral en droit des investissements à la Osgoode Hall Law School, Toronto, Canada.

Notes

[1] Voir Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H.O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P.R., Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., Pidcock, R. & Connors, S. (2018). Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, pp. 1-9. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_Low_Res.pdf ; Agence internationale de l’énergie (AIE) (2021). Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector. https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 ; voir Allen, M. R., Frame, D., Frieler, K., Hare, W., Huntingford, C., Jones, C., Knutti, R., Lowe, J., Meinshausen, M., Meinshausen, N., & Raper, S. (2009). The Exit Strategy. Nature Reports Climate Change 56. https://www.researchgate.net/publication/31939315_The_exit_strategy ; voir Allen, M., Frame, D. J., Huntingford, C., Jones, C. D., Lowe, J. A., Meinshausen, M., & Meinshausen, N. (2009). Warming caused by cumulative carbon emissions towards the trillionth tonne. Nature 458, 1163.

[2] Voir Driesen D.M. (2014). Phasing out fossil fuels. Nova Law Review 38(3), 523; Pirani, S. (2018). Burning up: A global history of fossil fuel consumption. Pluto Press.

[3] Voir RWE c. les Pays-Bas (Affaire CIRDI n° ARB/21/4).

[4] Voir Uniper SE, Uniper Benelux Holding B.V. et Uniper Benelux N.V. c. le Royaume des Pays-Bas (Affaire CIRDI n° ARB/21/22).

[5] Voir Braun, S. (2021). Multi-billion euro lawsuits derail climate action. Deutsche Welle. https://www.dw.com/en/energy-charter-treaty-ECT-coal-fossil-fuels-climate-environment-uniper-rwe/a-57221166.

[6] Voir le Secrétariat de la Charte de l’énergie. (2018). Décision de la Conférence de la Charte de l’énergie. https://www.energychartertreaty.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/CCDEC201821_-_NOT_Report_by_the_Chair_of_Subgroup_on_Modernisation.pdf

[7] Voir Simon, F. (2021). France puts EU withdrawal from Energy Charter Treaty on the table. Euractiv, https://www.euractiv.com/section/energy/news/france-puts-eu-withdrawal-from-energy-charter-treaty-on-the-table/ ; Aarup, S. A., & Mathiesen, K. (2021). Energy pact divides EU as Spain threatens walkout. Politico. https://www.politico.eu/article/eu-split-over-energy-charter-treaty-as-spain-floats-unilateral-withdrawal/.

[8] Voir la page du site du TCE consacrée à l’Italie sur https://www.energycharter.org/who-we-are/members-observers/countries/italy/.

[9] Voir Flues, F., Eberhardt, P. & Olivet, C. (2020). Busting the Myths around the Energy Charter Treaty: A Guide for Concerned Citizens, Activists, Journalists and Policymakers. p. 7. https://www.tni.org/en/ect-mythbuster

[10] Voir la Charte de l’énergie. (2020). Even more renewable energy investors rely on treaty protection: updated statistics of investment arbitration cases under the Energy Charter Treaty. https://www.energycharter.org/media/news/article/even-more-renewable-energy-investors-rely-on-treaty-protection-updated-statistics-of-investment-arb/ ; Vail, T. (2021). The Energy Charter Treaty supports investment in renewables. Euractiv. https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/the-energy-charter-treaty-supports-investment-in-renewables/

[11] Voir, par exemple, Thomas, W., Davies, E., & Brennan, A. (2021). The Energy Charter Treaty: First rounds of negotiations to modernize the ECT take place. Freshfields Bruckhaus Deringer. https://sustainability.freshfields.com/post/102gder/the-energy-charter-treaty-first-rounds-of-negotiations-to-modernise-the-ect-take ; Vail, supra note 10 ; voir Rusnák, U.  (2021, February 28). The Energy Charter Treaty supports investment in renewables [Tweet]. https://twitter.com/SecGenEnCharter/status/1366141443195219968 ; Umbach, F. (2021). The Energy Charter Treaty makes the transition easier. Don’t scrap it, reform it. Energypost.eu https://energypost.eu/the-energy-charter-treaty-makes-the-transition-easier-dont-scrap-it-reform-it/ ; Rack, Y. (2021). Energy treaty reform could see investors in fossil fuels, renewables lose cover. SPGlobal.com. https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/energy-treaty-reform-could-see-investors-in-fossil-fuels-renewables-lose-cover-62782061.

[12] Anatole Boute suggère que « L’arbitrage des investissements a le potentiel de limiter considérablement la mise en œuvre des politiques d’atténuation du changement climatique » en limitant les risques réglementaires. Il analyse également l’incapacité du régime actuel (et notamment le TCE) a protéger effectivement les investissements ER et suggère d’intégrer « un régime d’investissement faible en carbone dans un accord international futur sur le changement climatique », p. 657. Boute, A. (2021). Combating climate change through investment arbitration. Fordham International Law Journal, 35(3), 613.

[13] Voir Mete, G.M., & Pei-Ru, J. G. (2021). The role of the Energy Charter Process in accelerating the energy transition and ensuring energy security in South East Europe in line with the Energy Union. Dans M. Mathioulakis (Ed.), Aspects of the Energy Union: Application and effects of European energy policies in SE Europe and Eastern Mediterranean. Springer International Publishing ; Rivkin, D. W., Lamb, S. J. & Leslie, N.K. (2015). The future of investor-state dispute settlement in the energy sector: Engaging with climate change, human rights and the rule of law. The Journal of World Energy Law & Business 8(2), 130.

[14] Voir CNUCED. (2020). Navigateur de règlements des différends en matière d’investissement : données complètes jusqu’au 31/07/2020 (Format Excel).

[15] Disponible sur https://ICSID.worldbank.org/fr/affaires/base-de-donnees.

[16] L’ensemble de données n’inclut pas les affaires suivantes : Prairie Mining Limited c. Pologne, Mitsui & Co., Ltd. c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI n° ARB/20/47), Uniper SE, Uniper Benelux Holding B.V. et Uniper Benelux N.V. c. Royaume des Pays-Bas (Affaire CIRDI n° ARB/21/22) et https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/4. Ces arbitrages n’étaient pas inclus dans l’ensemble de données recueillies car elles sont trop récentes.

[17] Puisque le TCE ne fait pas de distinction entre les investissements en fonction de leur intensité en carbone, et ne donne pas non plus de définition précise d’un investissement ER, nous avons adopté la définition de l’AIE, selon laquelle l’énergie renouvelable « inclut la bioénergie, l’énergie géothermique, l’énergie hydroélectrique, l’énergie photovoltaïque solaire (PV), l’énergie solaire à concentration (ESC), l’énergie éolienne et des océans (l’énergie marémotrice et l’énergie des vagues) pour la génération d’électricité ou de chauffage » AIE. (2020). World Energy Outlook, p. 436.

[18] Par exemple, dans l’affaire Libananco Holdings Co. Limited c. République de Turquie (Affaire CIRDI n° ARB/06/8), il n’est pas possible d’évaluer la source d’énergie de ce projet car le différend implique une entreprise de distribution, que l’on ne peut classifier comme étant peu ou très intensif en carbone.

[19] Voir Frankfurt School FS-UNEP Collaborating Centre. (2020). Global trends in renewable energy investment. https://www.fs-unep-centre.org/wp-content/uploads/2020/06/GTR_2020.pdf.

[20] Voir Index Mundi. (n.d.). Countries ranked by fossil fuel consumption. https://www.indexmundi.com/facts/indicators/EG.USE.COMM.FO.ZS/rankings.

[21] Selivanova, Y. S. (2018). Changes in renewables support policy and investment protection under the Energy Charter Treaty: Analysis of jurisprudence and outlook for the current arbitration cases. ICSID Review 33(2), 433–455, p. 452 ; Boute, supra note 12, p. 656

[22] Mete & Pei-Ru, supra note 13.

[23] Tienhaara, K., & Downie, C, (2018). Risky business? The Energy Charter Treaty, renewable energy, and investor-state disputes. Global Governance 24(3), 451 ; Jacobs, M. (2017). Do bilateral investment treaties attract foreign direct investment to developing countries? A review of the empirical literature. International Relations and Diplomacy 5, p. 583 ; Yackee, J. W. (2011). Do bilateral investment treaties promote foreign direct investment? Some hints from alternative evidence. Virginia Journal of International Law, 51, p. 397

[24] Voir IRENA. (2020). Global landscape of renewable energy finance 2020. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Nov/IRENA_CPI_Global_finance_2020.pdf, p. 32.

[25] Voir Vail, supra note 10.

[26] Voir Schmidl, M. (2021). The renewable energy saga. From Charanne v. Spain to The PV Investors v. Spain: Trying to see the wood for the trees. Kluwer Arbitration Blog. http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/02/01/the-renewable-energy-saga-from-charanne-v-spain-to-the-pv-investors-v-spain-trying-to-see-the-wood-for-the-trees/

[27] AIE. (2020). World energy investment 2020 ; CNUCED. (2020). Rapport sur l’investissement dans le monde 2020.

[28] Daintith, T. (2017). Against “Lex Petrolea.” Journal of World Energy Law and Business, 10(1), p. 1.

[29] Dans un rapport à paraître d’IISD, Lea Di Salvatore explores le degré d’intrication de l’industrie des combustibles fossiles et du RDIE. Les résultats montrent que les entreprises pétrolières mondiales, notamment plusieurs grandes entreprises du charbon, ont les moyens financiers d’avoir facilement recours au RDIE. Di Salvatore, L. (à paraître). Global trends in fossil fuel arbitrations. IISD.»

[30] Tienhaara & Downie, supra note 23.

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