La Haute Cour d’Angleterre autorise la contestation d’une sentence arbitrale au motif qu’elle a été obtenue par la fraude et en violation de l’ordre public

La République fédérale du Nigéria c. Process & Industrial Developments Limited, [2023] EWHC 2638 (Comm)

Dans une décision remarquable et lourde de conséquences, la Haute Cour d’Angleterre a rendu un jugement, en date du 23 octobre 2023, dans l’affaire de la République fédérale du Nigéria (Nigéria) c. Process & Industrial Developments Limited (P&ID), faisant droit à une requête contestant une (des) sentence(s) arbitrale(s) au motif qu’elle(s) avait(en)t été obtenue(s) par la fraude et d’une manière contraire à l’ordre public.

Le contexte

Ce différend découle d’un accord de fourniture et de traitement de gaz pour le développement accéléré du gaz (GSPA) signé entre les deux parties en 2010, pour une durée de 20 ans. En vertu de cet accord, le Nigéria s’est engagé à fournir du gaz humide aux installations de traitement devant être construites par P&ID, tandis que P&ID conserverait les liquides de gaz restants en vue de leur vente ultérieure. Suite à la non-application du GSPA, P&ID a lancé une procédure d’arbitrage contre le Nigéria en 2012, alléguant la répudiation du contrat par le Nigéria, déclenchant ainsi l’arbitrage.

Dans un premier temps, le Nigeria a contesté la compétence du tribunal, ce que le tribunal a rejeté. Par la suite, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale partielle le 17 juillet 2015, déterminant que le Nigeria avait commis une violation répudiatoire du GSPA, entraînant sa résiliation dès l’acceptation de la violation par P&ID et, considérant, par conséquent, que le Nigeria devait verser des dommages-intérêts. Le tribunal a rendu une nouvelle sentence le 31 janvier 2017, sur le quantum avec une décision à la majorité de deux contre un. La sentence finale a imposé au Nigéria de payer 6,6 milliards USD, les intérêts s’accumulant au taux exorbitant de 7 %.

Le Nigeria a contesté les trois sentences sur la base de l’article 68(2)(g) de la loi anglaise de 1996 sur l’arbitrage (la loi) devant la Haute Cour, en invoquant la corruption et le parjure tant en ce qui concerne le GSPA que la procédure d’arbitrage. Fait choquant, le Nigéria a également allégué que certains de ses propres avocats à l’époque de l’arbitrage avaient été corrompus par P&ID. Pour sa part, P&ID a expressément qualifié de « fausses et malhonnêtes » les accusations portées par le Nigeria à son encontre.

Les conclusions de la Cour

Dans ce contexte, la Cour reconnaît la nature très inhabituelle de l’affaire, dans laquelle la Cour a examiné en profondeur les preuves fournies par les experts et les témoins de fait, ainsi que le contre-interrogatoire des témoins présentés par P&ID. Après un examen approfondi de l’affaire, le tribunal a conclu que (a) le seuil extrêmement élevé de l’existence d’une irrégularité en vertu de l’article 68 de la loi était satisfait ; (b) que l’irrégularité en question a causé une injustice substantielle au Nigéria ; et (c) qu’en vertu de l’article 73 de la loi, le Nigéria n’avait pas renoncé à son droit de contester l’« irrégularité » en question.

L’« irrégularité » affectant la procédure arbitrale

L’article 68 cherche non seulement à déterminer si la sentence a été obtenue de manière frauduleuse, mais également (à titre subsidiaire) si la sentence a été obtenue d’une manière contraire à l’ordre public. L’accent est mis sur le processus d’obtention d’une sentence. Sur cette base, la Cour a identifié trois raisons principales justifiant l’application de l’article 68(2)(g) de la loi en tant qu’« irrégularité », à savoir que la sentence a été obtenue par la fraude ou d’une manière contraire à l’ordre public.

La première est le fait que P&ID a présenté au tribunal arbitral des preuves qu’elle savait fausses. Il s’agit du témoignage de Michael Quinn expliquant comment le GSPA a vu le jour. Il a omis de mentionner que Grace Taiga, une fonctionnaire nigériane qui était directrice juridique au ministère des Ressources pétrolières au moment de l’exécution du GSPA, avait été soudoyée pour faciliter son exécution.

La seconde est que P&ID a continué de soudoyer Mme Taïga pendant la procédure d’arbitrage afin de cacher au tribunal et au Nigeria le fait qu’elle avait été soudoyée lorsque le GSPA a été mis en place, par ce qui a été décrit comme un pot-de-vin « pour la garder « de son côté » et pour acheter son silence sur les pots-de-vin antérieurs ». Il est intéressant de noter que Mme Taïga, bien qu’étant une fonctionnaire nigériane, avait été produite comme témoin par P&ID et, par conséquent, contre-interrogée par le Nigéria.

La troisième raison est la conservation inappropriée par P&ID des documents juridiques internes du Nigéria qu’elle avait reçu au cours de l’arbitrage. Elle les a conservés pour vérifier si le Nigéria avait pris connaissance de la tromperie menée par P&ID sur le tribunal et sur le Nigéria en tant que partie au procès. Plus précisément, plus de 40 documents juridiques internes du Nigéria ont été transmis à P&ID pendant la période de l’arbitrage. Selon la Cour, ces raisons constituent une indication claire de l’« irrégularité » prescrite par l’article 68 de la loi.

La Cour a également souligné qu’elle s’était concentrée sur les raisons susmentionnées parce qu’elles étaient au cœur de la contestation du Nigéria, mais qu’elles ne représentaient pas toute l’étendue de la fraude et de la conduite contraire à l’ordre public de la part de P&ID qui a été démontrée au cours du procès. Toutefois, la Cour n’a pas retenu l’allégation selon laquelle les avocats du Nigéria avaient été soudoyés pour veiller à ce qu’ils perdent l’arbitrage.

La « gravité » de l’irrégularité

L’article 68 de la loi prescrit également à la Cour d’évaluer si l’irrégularité a entraîné ou entraînera une « injustice substantielle » pour le Nigéria, la qualifiant d’irrégularité « grave » au titre de l’article si tel est le cas. La Cour a fait référence à la décision rendue dans l’affaire RAV Bahamas c. Therapy Beach Club [2021] UKPC 8, soulignant l’un des critères permettant de déterminer l’existence d’une injustice substantielle, qui est établie lorsqu’il est évident que, si l’irrégularité n’avait pas EU lieu, l’issue de l’arbitrage aurait pu être significativement différente.

La Cour a déterminé que l’arbitrage se serait déroulé d’une manière radicalement différente, favorisant considérablement le Nigéria, si le fait que Grace Taïga avait reçu des pots-de-vin lors de l’élaboration du GSPA avait été divulgué au tribunal. Cette révélation aurait permis de mettre en évidence le fait que l’accord était entaché de fraude, ce qui aurait permis au Nigéria de l’annuler à sa guise – un aspect crucial compte tenu des conclusions du tribunal arbitral concernant la violation répudiatoire de l’accord par le Nigéria. En outre, la Cour a noté que la découverte de cette dissimulation aurait fondamentalement modifié l’approche du tribunal quant à l’évaluation du reste des éléments de preuve de P&ID. Par conséquent, la Cour a conclu sans hésitation que le Nigéria avait effectivement subi une injustice substantielle telle que définie dans la section, avant même de considérer les actions de P&ID concernant les documents juridiques internes du Nigéria.

Le Nigéria a-t-il renoncé à son droit de contester ? 

En vertu de l’article 73 de la loi, si une partie à une procédure d’arbitrage participe ou continue de participer à la procédure sans contester une autre irrégularité affectant le tribunal ou la procédure, elle ne peut plus soulever cette objection par la suite, sauf s’il peut être démontré qu’au moment de sa participation à la procédure, la partie ignorait les motifs de l’objection et n’aurait pas raisonnablement pu les découvrir. Dans ce contexte, P&ID a soutenu qu’un État souverain raisonnablement diligent aurait mis en cause, au cours de l’arbitrage, la question de savoir si le GSPA avait été précédé de paiements à des fonctionnaires nigérians et s’il avait été obtenu par la corruption et, en outre, qu’« un État souverain raisonnablement diligent aurait demandé la divulgation des documents relatifs au GSPA ».

La Cour a reconnu qu’il incombait au Nigéria de prouver qu’il n’avait pas perdu son droit d’objection. Après avoir évalué les preuves, le tribunal a noté que le Nigéria n’avait aucune connaissance préalable des circonstances entourant ces documents, et qu’une diligence raisonnable n’exigeait aucune action de la part du Nigéria à cet égard. Par conséquent, la Cour a conclu qu’en vertu de l’article 73, au moment où le Nigeria a participé ou continué de participer à l’arbitrage, il ne connaissait pas et ne pouvait pas raisonnablement découvrir les motifs de son objection en vertu de l’article 68(2)(g). Par conséquent, le Nigeria n’a pas renoncé à son droit d’objecter, en vertu de l’article 68(2)(g), le fait que les sentences ont été obtenues par la fraude et d’une manière contraire à l’ordre public.

La Cour a conclu que P&ID avait obtenu des sentences favorables en abusant gravement de la procédure arbitrale, accordant au Nigéria le droit de faire objection en vertu de l’article 68(2)(g) de la loi sur l’arbitrage de 1996. S’il est vrai que d’autres facteurs ont contribué aux sentences, tels que l’incompétence et la négligence de diverses personnes représentant le Nigéria tout au long de l’arbitrage, ces facteurs ne diminuent pas l’impact de la conduite abusive de P&ID. Le 21 décembre 2023, la Cour a rendu une décision distincte sur le sort des sentences (sur les dommages et la quantification). Les sentences ont été annulées (comme l’avait demandé le Nigéria) au lieu d’être renvoyées au tribunal pour réexamen. La Cour a toutefois précisé qu’il ne s’agissait pas d’une réflexion sur la conduite du tribunal, mais était plutôt justifié par le fait que l’irrégularité en question touchait à la racine des sentences, qui n’auraient jamais dû voir le jour.

Rejet de la demande d’autorisation de faire appel

Dans sa décision datée du 21 décembre 2023, la Cour a également rejeté la demande d’autorisation de P&ID d’interjeter appel de la décision de la Haute Cour. Soulignant l’importance du respect des critères pour une contestation réussie énoncés à l’article 68(2)(g) de la loi, la Cour a mis l’accent sur son devoir à l’heure d’accorder ou non une autorisation d’interjeter appel. Après avoir examiné les motifs d’appel proposés, le tribunal a conclu que P&ID avait bénéficié d’un procès équitable et qu’elle n’avait pas de réelles chances de succès sur la base des motifs exposés. Cette décision est détaillée dans l’arrêt susmentionné.

Les réflexions de la Cour

Tout en condamnant fermement la corruption évidente dans cette affaire, la Cour a également cherché à stimuler le débat et l’introspection au sein de la communauté de l’arbitrage, parmi les utilisateurs publics de l’arbitrage et parmi les autres tribunaux chargés de superviser ou de surveiller l’arbitrage. Elle a exhorté les parties prenantes à se demander si la procédure d’arbitrage nécessite un contrôle plus strict, en particulier dans les affaires impliquant des sommes considérables et des entités étatiques.

La Cour a souligné le risque que l’arbitrage, en tant que mécanisme, soit devenu moins fiable et plus sensible à la fraude en raison d’affaires comme celle-ci. Elle a souligné que même avec un tribunal doté d’une expérience et d’une expertise considérables, sans réflexion critique, des cas similaires pourraient se reproduire sans jamais atteindre les cours de justice.

La Cour a souligné l’importance pour les avocats et les experts de maintenir des normes fondamentales de représentation afin d’aider efficacement les tribunaux d’arbitrage. De plus, la Cour a soulevé la question de savoir si le tribunal aurait dû adopter une approche plus proactive et interventionniste lorsqu’il est devenu évident qu’une partie n’était pas représentée de manière adéquate. Cela incite à se demander si les tribunaux devraient jouer un rôle plus direct pour garantir l’équité et l’efficacité des procédures d’arbitrage.

Remarques

Le tribunal arbitral était composé de Lord Hoffmann (président), de Sir Anthony Evans, nommé par P&ID, et de Chief Bayo Ojo SAN nommé par le Nigéria. Chief Ojo SAN a publié une opinion dissidente.

Auteure

Meher Tandon suit actuellement une licence en règlement des différends internationaux dans le cadre du programme MIDS au centre académique conjoint de l’Institut de hautes études internationales et du développement et de l’Université de Genève.

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