La vertu ostentatoire : l’utilisation par le demandeur du développement durable dans le RDIE

Introduction

La relation entre le droit international des investissements et le développement durable est complexe. Certains auteurs soutiennent que les AII ne constituent pas un obstacle structurel au développement durable, tout en affirmant que l’on pourrait faire davantage pour activement promouvoir la durabilité[1]. Kate Miles suggère même que l’émergence du développement durable a « le potentiel de transformer le droit international de l’investissement [DII] de manière fondamentale »[2]. C’est dans ce contexte que plusieurs auteurs examinent la manière dont les AII ont évolué pour prendre en compte ce concept[3]. S’agissant du RDIE, les études se concentrent principalement sur la réceptivité des tribunaux – ou son absence – aux questions de développement durable. Entre autres initiatives[4], l’OCDE a publié une enquête dans laquelle elle a mis en évidence l’utilisation par les tribunaux de mots-clés évoquant le développement durable[5].

Dans le présent article, nous nous éloignons des traités et des tribunaux pour examiner la manière dont les investisseurs étrangers intègrent les notions de « développement durable » et de « durabilité » dans leurs soumissions. D’après Dupont et Shultz, nous savons que le DII constitue un système politique interactif dirigé par la dynamique des entrées et des sorties que les différents participants génèrent par leurs interactions[6]. Dupont et Schultz expliquent que, s’agissant des recours des investisseurs, « [l]es entrées […] tournent autour des recours qu’ils déposent ou menacent de déposer, les conditions dans lesquelles ils le font, contre quels États, les règles de procédure ou institution qu’ils utilisent, ce qu’ils cherchent à obtenir en le faisant, la manière dont ils formulent leurs recours, etc. »[7]. Par conséquent, la formulation des recours et l’utilisation de la durabilité par les investisseurs sont importants, en particulier compte tenu des appels persistants à la réforme du système.

Par conséquent, dans cette étude, nous nous posons la question suivante : « Comment les demandeurs utilisent-ils les concepts de développement durable et de durabilité dans le RDIE ? ». Une recherche en texte intégral du contenu des documents des différends révèle que les demandeurs ont largement fait référence à ces concepts. En utilisant la base de données Investor-State LawGuide, nous avons identifié 353 documents de différends avec au moins une référence au « développement durable » et 293 autres faisant référence à la « durabilité ». Aux fins de la présente étude, nous avons limité notre attention aux documents soumis par les demandeurs. Ces documents comprennent les notifications d’intention, les notifications d’arbitrage, les mémoires des demandeurs, les répliques des demandeurs, les contre-mémoires des demandeurs, les requêtes de mesures provisoires des demandeurs, les commentaires des demandeurs sur les soumissions des parties non contestantes, les transcriptions des audiences et les mémoires des demandeurs postérieurs aux audiences. Au total, 134 documents ont été pris en compte pour cette analyse.

Nos résultats préliminaires suggèrent que les demandeurs instrumentalisent les concepts de développement durable et de durabilité principalement pour indiquer leur vertu dans le cadre des procédures judiciaires et pour légitimer leur recours au RDIE. Au-delà de quelques allusions involontaires à ces concepts, l’écrasante majorité des références cherche à présenter les demandeurs comme contribuant au développement durable grâce à leurs activités économiques. Nous avons également identifié peu de cas, mais ils existent, où les références au développement durable et à la durabilité ont été faites dans le contexte du bien-fondé du recours, principalement dans le but de privilégier la protection des investissements.

1. Les allusions involontaires au développement durable

L’analyse des documents soumis par les demandeurs démontre que la prise en compte du développement durable et de la durabilité peut se limiter à des allusions fortuites à ces termes. Par exemple, les références au développement durable et à la durabilité se limitent parfois au nom d’une organisation (par exemple, l’Institut international du développement durable)[8], au poste d’une personne (par exemple, commissaire à l’environnement et au développement durable)[9] ou au titre d’un document[10]. D’autres documents comportent des références à la durabilité qui ne se rapportent en aucune façon au concept de développement durable. Les exemples de cette pratique sont très variés et comprennent des discussions sur la « durabilité juridique » d’un recours[11], la « durabilité et la rentabilité de l’investissement du demandeur »[12] ou la « durabilité budgétaire » de l’État défendeur[13]. Ces exemples n’incluent aucune forme d’engagement de la part des demandeurs avec la signification des concepts, car ils ne démontrent pas une tentative réelle de l’investisseur étranger de présenter des arguments en se fondant sur le développement durable ou la durabilité.

2. La prétendue contribution au développement durable

Les investisseurs étrangers ne sont pas insensibles aux notions de durabilité et de développement durable. Toutefois, comme le montrent nos résultats préliminaires, les investisseurs font principalement référence aux concepts de durabilité et de développement durable pour mettre en valeur leur statut d’entreprise citoyenne. Dans ce contexte, les investisseurs tentent de démontrer leur engagement et leurs contributions envers la durabilité sans aborder directement les dispositions du traité. Dans leurs soumissions, la pratique des investisseurs se concentre sur la divulgation sélective pour un gain commercial dans le contexte de procédures judiciaires.

Présenter l’investissement comme contribuant au développement durable

Nos résultats préliminaires montrent que dans leurs soumissions RDIE, les investisseurs étrangers adoptent au moins trois approches différentes pour formuler leurs contributions au développement durable et à la durabilité. La première approche consiste à revendiquer la durabilité d’un projet d’investissement particulier au cœur du différend. Certains investisseurs soulignent que leurs projets d’investissement ont directement contribué au développement durable dans l’État hôte. Par exemple, dans l’affaire AbitibiBowater c. Canada, l’investisseur a fait valoir que « [c]et investissement massif d’AbitibiBowater, qui n’était que l’étape initiale d’un processus d’investissement continu […] a été essentiel au développement économique, social et durable de la région »[14]. Dans l’affaire Spence International Investments c. Costa Rica, l’investisseur a adopté une rhétorique similaire dans son mémoire. Plus précisément, il a fait valoir que « [e]n tout temps, les demandeurs étaient engagés en faveur du développement de leurs terres d’une manière qui était non seulement durable, mais qui protégeait l’un des visiteurs saisonniers les plus célèbres de Guanacaste : les tortues luths en nidification »[15]. De même, dans l’affaire Gabriel Resources c. Roumanie, l’investisseur a largement suivi cette approche dans au moins sept de ses observations. Dans le mémoire du demandeur, l’investisseur fait ainsi valoir que, le projet reflétait un plan complet et bien financé qui aurait permis d’assurer des retombées économiques à l’État, de créer des emplois pour la communauté locale, de remédier à la pollution historique de Roşia Montană (ce qui était l’obligation de l’État au titre de la licence Roşia Montană), de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel et architectural, et de créer ou d’améliorer les infrastructures de la région, ce qui aurait jeté les bases d’un développement économique durable à long terme de Roşia Montană et de ses environs et aurait ainsi laissé la communauté dans une situation bien meilleure qu’auparavant[16].

Aussi, au titre de la première approche, les investisseurs font référence à la durabilité dans le contexte du projet d’investissement spécifique au cœur du différend.

Présenter l’investisseur comme contribuant au développement durable

La deuxième approche implique des références plus larges aux activités socialement responsables qui contribuent à la durabilité dans l’État hôte. Ces activités ne sont toutefois pas nécessairement liées à un projet d’investissement spécifique. Par exemple, dans l’affaire Odyssey c. Mexique, l’investisseur affirmait qu’il « applique des principes de gestion de l’environnement et de durabilité dans toutes ses activités »[17]. De même, dans l’affaire Ballantine c. République dominicaine, l’investisseur suggérait que, [e]n plus de développer Jamaica de Dios [un projet d’investissement spécifique], les investisseurs ont poursuivi leur travail missionnaire en finançant de nombreux programmes de développement social et de durabilité environnementale, notamment des projets communautaires de filtration de l’eau, des programmes de soins de santé, des projets de logement et des programmes de reboisement en République dominicaine[18].

La tournure de phrase de l’avocat est ici particulièrement médiocre. Au minimum, l’expression « travail missionnaire » utilisée au 21ème siècle fait écho à des sous-entendus colonialistes[19]. Les références non spécifiques au projet sont évidentes dans les soumissions des investisseurs auprès du tristement célèbre tribunal de l’affaire Bear Creek c. Pérou. Selon l’investisseur, Bear Creek est active au Pérou depuis plus de dix ans et a toujours été fière de faire partie de sa communauté minière dynamique. Un objectif important de la stratégie de la société en matière de responsabilité sociale des entreprises (« RSE ») et de développement durable est d’établir des relations de travail positives avec les communautés proches de ses projets actifs et d’obtenir ainsi un « permis social » d’exploitation[20].

Dans cette affaire, l’investisseur a lancé un projet minier au Pérou qui a entraîné des troubles sociaux importants. Selon Phillipe Sands, l’arbitre ayant EU une opinion divergente dans cette affaire, les troubles se sont matérialisés en partie parce que les investisseurs n’ont pas répondu aux préoccupations persistantes des communautés autochtones locales[21]. En conséquence, le gouvernement péruvien a dû suspendre les opérations de l’investisseur dans la région. Cette décision du gouvernement a incité l’investisseur à lancer un différend relatif aux investissements[22]. La majorité et l’arbitre à l’opinion divergente n’étaient pas d’accord (entre autres) quant au quantum et à l’évaluation de la faute contributive de l’investisseur à l’agitation sociale[23]. Notamment, malgré les affirmations de l’investisseur selon lesquelles il avait obtenu le permis social d’exploitation, M. Sands a conclu que l’investisseur n’avait pas réussi à l’obtenir dans le contexte du projet d’investissement de Santa Ana[24].

Le développement durable fait partie du modèle commercial de l’investisseur

Au titre de la troisième approche, les investisseurs affirment que la durabilité est un élément constitutif de leur modèle commercial. Par exemple, lors des audiences de l’affaire Merrill & Ring c. Canada, l’avocat de l’investisseur a fait la déclaration suivante : « [n]ous avons une philosophie directrice. En tant qu’entreprise familiale qui existe depuis plus de 120 ans en Colombie-Britannique et dans l’État de Washington, la durabilité figure en tête de liste, si vous voulez, de notre philosophie directrice »[25]. Dans l’affaire Westmoreland c. Canada, l’investisseur a décidé de présenter la plupart de ses réalisations en matière de durabilité en faisant référence à ses nombreuses désignations, telles que « la désignation RPA (relations progressives avec les Autochtones) de niveau argent »[26]. Dans l’affaire William Ralph Clayton et al c. Canada, les investisseurs ont déclaré que « [l]es sociétés Clayton ont été reconnues comme des entreprises citoyennes exceptionnelles, pour leur leadership en matière de responsabilité sociale des entreprises »[27]. Ces déclarations illustrent le fait que certains investisseurs formulent leurs soumissions aux tribunaux RDIE en soulignant leur engagement en matière de durabilité.

Au-delà de ces trois approches visant à démontrer la contribution des demandeurs au développement durable, il est intéressant de mentionner que plusieurs références sont incluses dans les notifications d’intention ou les notifications d’arbitrage. Dans une certaine mesure, cela suggère que les demandeurs cherchent à légitimer leur recours au RDIE. Dans certains différends, les seules références au développement durable parmi tous les documents soumis par le demandeur dans l’ensemble du litige se trouvent dans ces notifications[28]. Il semble donc y avoir une tentative visant à anticiper l’opposition au recours relatif à l’investissement dès le début, c’est-à-dire sans tenir davantage compte du concept.

3. Limiter la pertinence des concepts

Outre les allusions involontaires aux concepts et les tentatives visant à démontrer leur contribution à la durabilité, notre analyse met en évidence certains cas où les demandeurs ont invoqué le développement durable et la durabilité dans le contexte du fond de l’affaire. Ces références restent relativement rares, mais elles sont pertinentes car elles démontrent la manière dont les investisseurs étrangers exploitent ces concepts et cherchent à les vider de leur sens pour trancher les différends.

Certains demandeurs ont fait allusion au développement durable dans le but de souligner que les efforts déployés par les États défendeurs pour promouvoir la durabilité ne devraient pas affecter la protection des investissements étrangers. Par exemple, dans leur mémoire en réplique dans l’affaire Mobil et Murphy c. Canada, les demandeurs ont fourni une réponse au traitement de certains faits par l’État défendeur et ont finalement fait valoir qu’ils n’étaient « pas pertinents pour la décision du tribunal, mais qu’ils devraient néanmoins être corrigés »[29]. Selon les demandeurs :

Toutefois, le fait est que des considérations de politique telles que le « développement durable » de la province ne sont pas déterminantes pour les questions en litige dans cette affaire, et que la notion de « développement durable » n’est même pas correctement invoquée dans ce cas. Le concept de développement durable reflète la « nécessité de concilier le développement économique et la protection de l’environnement ». Les lignes directrices, à première vue et dans la pratique, n’ont rien à voir avec la protection de l’environnement. Elles sont au contraire exclusivement orientées vers la promotion du développement économique. La doctrine du développement durable n’est donc pas correctement utilisée[30].

En d’autres termes, les demandeurs ont cherché à bloquer l’invocation du concept de développement durable, arguant que la promotion du développement économique était l’objectif premier des mesures en question.

La priorité donnée au développement économique par rapport à la protection de l’environnement est encore plus évidente dans l’affaire Spence International Investment et al. c. Costa Rica. Dans son mémoire postérieur à l’audience, le demandeur s’est appuyé sur la référence au développement durable dans le préambule de l’accord de libre-échange République dominicaine-Amérique centrale (ALEAC-RD) applicable :

Contrairement à l’interprétation des articles 17.1 et 17.2 proposée par les parties, l’article 17.9 est cohérent avec le libellé pertinent du préambule de l’ALEAC (à savoir « ASSURER un cadre commercial prévisible pour la planification des affaires et l’investissement »). Il signale la compréhension et l’intention originales des parties, selon lesquelles la promotion et la protection des investissements peuvent être accomplies d’une manière compatible avec la protection de l’environnement et le développement durable. Les demandeurs n’ont pas contesté le droit du Costa Rica de protéger son environnement naturel comme il l’entend, à condition que, ce faisant, il honore également les obligations qu’il a explicitement contractées dans le chapitre 10 de l’ALEAC d’attirer et de maintenir les investissements étrangers, et qu’il doit en vertu du droit international coutumier, dans tous les cas[31].

Concrètement, une telle invocation du développement durable limite considérablement sa pertinence dans un contexte de règlement d’un différend relatif à l’investissement. Plutôt que de tenir compte de la signification du concept, elle l’évacue rapidement et donne effectivement la priorité à la protection des investissements par rapport à la promotion du développement durable et de la durabilité.

Conclusion

Comme le montrent nos conclusions, les demandeurs n’évitent pas les concepts de développement durable et de durabilité dans leurs soumissions. En laissant de côté les cas dans lesquels les documents du différend incluent des références involontaires à ces concepts, il est clair que les demandeurs ont largement adopté le développement durable et la durabilité et s’y sont appuyés. Cependant, en y regardant de plus près, ces références montrent que les demandeurs font largement preuve de vertu ostentatoire. Lorsque les investisseurs étrangers utilisent ces concepts de manière substantielle, c’est pour mieux limiter leur pertinence dans la résolution des recours. Aussi, les demandeurs cherchent principalement à démontrer leur contribution positive au développement durable de la communauté dans laquelle ils opèrent. En d’autres termes, les références au développement durable et à la durabilité constituent des efforts pour légitimer le recours à l’arbitrage pour résoudre le différend relatif à l’investissement.

Nous avons l’intention de poursuivre l’examen de la manière dont les investisseurs utilisent les concepts de développement durable et de durabilité. Ces résultats préliminaires sont toutefois pertinents, notamment dans le contexte de la (re)négociation des AII. Alors que les traités font de plus en plus référence au développement durable, on peut se demander si l’inclusion de ce concept apportera un changement significatif dans la pratique des demandeurs. En fait, plusieurs documents analysés ci-dessus concernent des différends au titre d’AII qui ne mentionnent pas le développement durable et la durabilité. Pourtant, cela n’a pas empêché les investisseurs de chercher à légitimer leurs demandes en mettant en avant leur propre contribution au développement durable et à la durabilité. Cela constitue un argument fort pour attendre des tribunaux qu’ils s’engagent efficacement et fassent preuve de réceptivité vis-à-vis des questions de développement durable, même si les États n’ont pas expressément inclus ce concept dans l’AII applicable.

Par ailleurs, à la lumière de la nature asymétrique du régime de RDIE, les efforts des investisseurs étrangers pour revendiquer une contribution à la durabilité de la communauté dans laquelle ils opèrent devraient être pris en considération afin d’équilibrer les droits et obligations des États et des investisseurs étrangers. Lorsqu’un demandeur argue qu’il apporte une contribution positive à la communauté, le tribunal devrait en tenir compte pour évaluer le recours plus large et prendre en considération la (mauvaise) conduite de l’investisseur étranger. La question de savoir si une mesure adoptée par l’État défendeur pour limiter l’impact négatif de l’investissement sur la communauté viole les obligations internationales en matière d’investissement doit être évaluée à la lumière d’un tel argument.


Auteur(e)s

Ksenia Polonskaya, professeure adjointe, Département de droit et d’études juridiques, Université Carleton

Jean-Michel Marcoux, professeur adjoint, Département de droit et d’études juridiques, Université Carleton


Notes

[1] Voir, par exemple, Newcombe, A. (2007). Sustainable development and investment treaty law. The Journal of World Investment & Trade, 8(3), 357–407.

[2] Voir Miles, K. (2013). The origins of international investment law: Empire, environment, and the safeguarding of capital. Cambridge University Press, page 370.

[3] Voir, par exemple, Gehring, M. W. & Kent, A. (2012). International investment agreements and sustainable development: Future pathways. Dans E. J. Techera (Ed.), Routledge handbook of international environmental law. Routledge, page 561 ; Gehring, M. W. & Kent, A. (2013). Sustainable development and IIAs: From objective to practice. Dans A. de Mestral & C. Lévesque (Eds.), Improving international investment agreements. Routledge, page 284 ; Mayeda, G., VanDuzer, J. A., & Simons, P. (2013). Integrating sustainable development into international investment agreements: A guide for developing country negotiators. Secrétariat du Commonwealth.

[4] Voir, par exemple, Brown, C. (2011). Bringing sustainable development issues before investment treaty tribunals. Dans M.-C. Cordonier Segger, M. W. Gehring, & A. Newcombe (Eds.), Sustainable development in world investment law. Kluwers Law International, 175 ; Henckels, C. (2014). Balancing investment protection and sustainable development in investor-state arbitration: The role of deference. Dans A. K. Bjorklund (Ed.), Yearbook on international investment law & policy 2012-2013. Oxford University Press, 305 ; Berner, K. (2016). Reconciling investment protection and sustainable development. Dans S. Hindelang & M. Krajewski (Eds.), Shifting paradigms in international investment law: More balanced, less isolated, increasingly diversified. Oxford University Press, 178 ; Acconci, P. (2018). Sustainable development and investment: Trends in law-making and arbitration. Dans A. Gattini, A. Tanzi, & F. Fontanelli (Eds.), General principles of law and international investment arbitration. Brill, 290.

[5] Voir Gordon, K., Pohl, J., & Bouchard, M. (2014). Investment treaty law, sustainable development and responsible business conduct: A fact-finding survey (Documents de travail de l’OCDE sur l’investissement international 2014/01).

[6] Dupont, C. & Schultz, T. (2016). Towards a new heuristic model: Investment arbitration as a political system. Journal of International Dispute Settlement, 7(1), page 5.

[7] Ibid page 7 [emphase ajoutée].

[8] Voir, par exemple, Amec Foster Wheeler USA Corporation (USA) et al c. République de Colombie, Affaire CIRDI n° ARB/19/34, Réponse aux objections préliminaires (13 décembre 2021), para 294 ; Canfor Corporation et al c. États-Unis d’Amérique, CNUDCI, Soumission de Canfor Corporation et Terminal Forest Products Ltd. Postérieure à l’audience (22 juillet 2005), fn 18 ; William Ralph Clayton et al c. Gouvernement du Canada, Affaire CPA n° 2009-04, Mémoire de réponse des investisseurs (21 décembre 2011), para 125 ; Methanex Corporation c. États-Unis d’Amérique, CNUDCI, Soumissions des demandeurs s’agissant de la demande de l’Institut international du développement durable (31 août 2000), para 1.

[9] Voir, par exemple, BSG Resources Limited c. République de Guinée, Affaire CIRDI n° ARB/14/22, Réplique des demandeurs à la demande formulée par la République de Guinée au titre des articles 28(1) et 39(1) du règlement d’arbitrage du CIRDI (19 juin 2015), para 76 ; Chemtura Corporation c. Gouvernement du Canada, CNUDCI, Réponse du demandeur/investisseur (28 juin 2008), para 63.

[10] Voir, par exemple, Bear Creek Mining Corporation c. République du Pérou, Affaire CIRDI n° ARB/14/21, Réplique du demandeur sur la compétence (26 mai 2016), para 163 ; Legacy Vulcan LLC c. États-Unis du Mexique, Affaire CIRDI n° ARB/19/1, Réponse postérieure à l’audience du demandeur (16 décembre 2021), para 10 ; Lone Pine Resources Inc c. Gouvernement du Canada, CNUDCI, Commentaires du demandeur sur une demande d’autorisation de déposer des mémoires d’amicus curiae (30 août 2017), para 21.

[11] Voir, par exemple, Amec Foster Wheeler USA Corporation (USA) et al c. la République de Colombie, Affaire CIRDI n° ARB/19/34, Mémoire sur les objections préliminaires (1 juillet 2021), fn 351.

[12] Voir, par exemple, B-Mex LLC et al c. États-Unis du Mexique, Affaire CIRDI n° ARB(AF)/16/3, Réponse sur le fond (6 décembre 2021), para 554.

[13] Voir, par exemple, Gramercy Funds Management LLC et Gramercy Peru Holdings Inc c. la République du Pérou, Affaire CIRDI n° UNCT/18/2, Soumission des demandeurs postérieure à l’audience sur la compétence (31 août 2020), para 62 ; Gramercy Funds Management LLC et Gramercy Peru Holdings Inc c. la République du Pérou, Affaire CIRDI n° UNCT/18/2, Soumission des demandeurs postérieure à l’audience sur le fond et les réparations (1 juillet 2020), para 67.

[14] AbitibiBowater Inc c. Gouvernement du Canada, Affaire CIRDI n° UNCT/10/1, Notification d’intention de soumettre un recours à l’arbitrage (23 avril 2009), para. 21 [emphase ajoutée].

[15] Spence International Investments LLC et al  c. Costa Rica, Affaire CIRDI n° UNCT/13/2, Mémoire du demandeur sur le fond (26 avril 2014), para. 3.

[16] Gabriel Resources Ltd et Gabriel Resources (Jersey) Ltd c. Roumanie, Affaire CIRDI n° ARB/15/31, Mémoire des demandeurs (30 juin 2017), para. 11 [emphase ajoutée].

[17] Odyssey Marine Exploration Inc c. États-Unis du Mexique, Affaire CIRDI n° UNCT/20/1, Notification d’intention de soumettre un recours à l’arbitrage (4 janvier 2019), para. 21 [emphase ajoutée].

[18] Michael Ballantine et al c. la République dominicaine, Affaire CPA n° 2016-17, Notification d’intention de soumettre un différend à l’arbitrage (12 juin 2014), para. 19 [emphase ajoutée].

[19] Davidson, C. (2022). An evangelical occupation: The racial and imperial politics of US protestant missions in the Dominican Republic. Dans T. Wenger & S. A. Johnson (Eds.), Religion and US empire: Critical new histories. NYU Press.

[20] Bear Creek Mining Corporation c. la République du Pérou, Affaire CIRDI n° ARB/14/21, Mémoire du demandeur sur le fond (29 mai 2015), para. 57 [emphase ajoutée].

[21] Paine, J. (2018). Case comment: Bear Creek Mining Corporation v Republic of Peru: Judging the social license of foreign investments and applying new style investment treaties. ICSID Review, 33(12), page 341.

[22] Ibid.

[23] Bear Creek Mining Corporation c. la République du Pérou, Affaire CIRDI n° ARB/14/21, Opinion divergente partielle du professeur Phillip Sands (12 septembre 2017), para. 3, 37 ; Bear Creek Mining Corporation c. la République du Pérou, Affaire CIRDI n° ARB/14/21, sentence (30 novembre 2017), para. 412.

[24] Bear Creek c. Pérou, Opinion divergente partielle, supra note 23, para. 3.

[25] Merrill & Ring Forestry LP c. Gouvernement du Canada, CNUDCI, Audience sur la compétence et sur le fond (18 mai 2009) page 92 [emphase ajoutée].

[26] Westmoreland Coal Company c. Gouvernement du Canada, Affaire CIRDI n° UNCT/20/3, Notification de l’arbitrage et exposé de la requête (19 novembre 2018) page 5.

[27] William Ralph Clayton et al c. Gouvernement du Canada, Affaire CPA n° 2009-04, Mémoire des investisseurs (25 juin 2011), para. 33.

[28] Voir, par exemple, Peter A. Allard c. Gouvernement de la Barbade, Affaire CPA n° 2021-06, Notification d’un différend (8 septembre 2009), para. 6 ; Michael Ballantine et al c. République dominicaine, supra note 18, para. 19 ; Freeport-McMoRan Inc c. République du Pérou, Affaire CIRDI n° ARB/20/8, Notification de l’intention de soumettre des recours à l’arbitrage (26 novembre 2019), para. 32 ; Freeport-McMoRan Inc c. République du Pérou, Affaire CIRDI n° ARB/20/8, Notification de l’arbitrage par le demandeur (28 février 2020), para. 27 ; Infinito Gold Ltd c. République du Costa Rica, Affaire CIRDI n° ARB/14/5, Notification de la violation de l’accord (4 avril 2013) page 1.

[29] Mobil Investments Canada Inc et Murphy Oil Corporation c. Gouvernement du Canada, Affaire CIRDI n° ARB(AF)/07/04, Mémoire en réplique des demandeurs, annexe A, para. 2.

[30] Ibid, para. 3 et 4 [emphase ajoutée].

[31] Spence International Investments LLC et al c. Costa Rica, Affaire CIRDI n° UNCT/13/2, Mémoire des demandeurs postérieur à l’audience (26 mai 2015), para. 23-24 [emphase ajoutée].

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